La justice européenne déclare qu’il est illégal de détenir des demandeurs d’asile alléguant une arrivée massive aux frontières

BRUXELLES, le 30 juin (EUROPA PRESS) –

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé ce jeudi qu’il est contraire au droit européen de détenir des demandeurs d’asile au motif d’un état d’urgence en raison d’une forte pression migratoire aux frontières.

Cette décision intervient après l’affaire de la Lituanie, qui a adopté une loi permettant la détention de demandeurs d’asile au seul motif de séjour irrégulier dans le pays en cas d’afflux massif d’étrangers, une mesure mise en place pendant la crise à la frontière avec Biélorussie l’année dernière.

Désormais, la juridiction luxembourgeoise établit que cette règle est contraire à la directive européenne accueil et fait obstacle au droit d’asile, tout en admettant qu’il appartient à l’État membre dans lequel le réfugié demande une protection internationale de démontrer que, en raison de circonstances particulières, il constitue une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public justifiant votre détention.

Dans tous les cas, rappelons que tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride a le droit de présenter la demande sur le territoire d’un État membre, même à ses frontières ou dans ses zones de transit, même s’il séjourne illégalement sur ce territoire.

Un demandeur de protection internationale ne peut être détenu que lorsque, après une évaluation au cas par cas, cela est jugé nécessaire et à condition que d’autres mesures moins coercitives ne puissent pas être appliquées efficacement, rappelle la justice européenne, qui souligne qu’en tout cas résidant dans illégalement dans un pays ne figure pas parmi les motifs de détention.

Dans le cas de la Lituanie, où l’état d’urgence était en vigueur, la cour comprend que la menace pour la sécurité nationale ne peut justifier la détention d’un requérant que si son comportement individuel représente « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, qui affecte une l’intérêt de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre en question », soulignant que le séjour irrégulier dans un État membre ne peut être considéré comme tel.