La CJUE estime que le simple échange d'informations entre banques peut restreindre la concurrence

Dans le cadre d'une enquête sur des banques portugaises et dans laquelle Santander et BBVA sont impliqués

La Cour de Justice de l'Union européenne considère que le simple échange d'informations entre banques peut constituer une restriction de concurrence « par objet », c'est-à-dire sans tenir compte des effets de cette pratique tels que les accords sur les prix.

C'est ce qu'a décidé un jugement examinant un cas d'échange d'informations survenu pendant plus de dix ans, entre 2002 et 2013, entre 14 établissements de crédit au Portugal.

Les entités concernées sont : Banco BNP/BIC Português (filiale portugaise de BBVA à l'époque) ; Banque commerciale portugaise (BCP) ; Banco Português de Investimento (BPI), acquise en 2018 par CaixaBank ; Banco Espírito Santo (BES), en liquidation ; Banco Internacional do Funchal (Banif); Banco Santander Totta (pour les actes commis par lui-même et par Banco Popular) ; Banque Barclays; Caixa Económica Montepio Geral — Caixa Económica Bancária (Montepio); Caixa Geral de Depósitos (CGD); Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo (CCCAM); Deutsche Bank et la filiale portugaise de l'Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

La CJUE souligne qu'en 2013, les six établissements de crédit les plus importants du Portugal géraient 83 % de tous les actifs bancaires de l'ensemble du secteur du pays.

Dans le récit des faits, le tribunal européen explique qu'en septembre 2019 l'Autorité portugaise de la concurrence (AdC) a infligé une amende à 14 établissements de crédit – parmi eux, les six plus grands – pour un montant global de 225 millions d'euros, pour avoir enfreint le droit portugais et le droit européen de la concurrence, en participant à un « échange mensuel et réciproque exhaustif » d'informations sensibles pendant plus de dix ans, entre 2002 et 2013.

Les informations échangées concernaient les marchés du crédit hypothécaire, du crédit à la consommation et du crédit aux entreprises et faisaient référence à certaines conditions actuelles et futures applicables aux opérations, notamment les différentiels de taux d'intérêt et les variables de risque, ainsi que les volumes de production individualisés des participants audit échange. .

La CJUE explique que cet échange d'informations a été considéré comme « autonome », puisque l'AdC n'a pas allégué qu'il était lié à une pratique concertée restrictive de la concurrence, telle qu'un accord sur les prix ou sur le partage du marché.

 » Toutefois, l'AdC a considéré qu'il s'agissait d'une restriction de concurrence par objet. Cela signifie que, selon ladite autorité, la gravité de ladite pratique concertée est telle que, pour conclure qu'elle viole le droit de la concurrence, il n'est pas nécessaire d'en examiner effets possibles sur les marchés concernés », explique la Cour européenne.

Cependant, la majorité des établissements de crédit participants ont fait appel de la décision de l'AdC devant le tribunal portugais de la concurrence, arguant que l'échange d'informations litigieux n'était pas, en soi, suffisamment préjudiciable pour être qualifié de restriction de concurrence pour l'objet et. que, par conséquent, l’examen de ses effets s’impose.

Ils ont ajouté que, en tout état de cause, l'AdC aurait dû prendre en compte le contexte économique, juridique et réglementaire entourant ladite bourse.

Une fois le recours étudié, le tribunal portugais a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE pour s'interroger sur la possibilité de qualifier un échange d'informations de restriction par objet, ainsi que les conditions pour cela.

UNE FORME DE COORDINATION

Dans sa réponse, la CJUE rappelle qu'un échange autonome d'informations entre concurrents peut constituer une restriction de concurrence par objet. Il suffit que cet échange constitue une forme de coordination qui, par sa nature même, dans un contexte tel que celui entourant cet échange, est « nécessairement préjudiciable » au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

« Pour qu'un marché fonctionne dans des conditions normales, les opérateurs doivent déterminer de manière autonome la politique qu'ils entendent suivre et rester incertains quant au comportement futur des autres acteurs. Par conséquent, un échange d'informations constitue une forme de coordination que l'on peut qualifier de restriction. par objet lorsqu'il permet d'éliminer cette incertitude », précise le tribunal dans sa réponse.

« C'est ce qui arrive lorsque les informations échangées sont confidentielles et stratégiques, dans le sens où elles peuvent révéler le comportement futur d'un concurrent sur les marchés concernés », poursuit-il.

Dans le cas des entités portugaises, il estime qu'il pourrait y avoir cette restriction, car de la description des faits il ressort que les informations échangées faisaient référence aux intentions de modification future des spreads de crédit des participants à l'échange.

« Si tel était le cas, étant donné que les spreads de crédit constituent l'un des paramètres sur lesquels repose la concurrence sur un marché, un tel échange ne saurait avoir d'autre objectif que de fausser la concurrence », soutient-il.

Il estime cependant qu'il appartient au tribunal portugais de la concurrence de procéder aux « appréciations factuelles nécessaires » pour déterminer si l'échange litigieux constitue effectivement une restriction par objet.