Une avocate de l’UE soutient les femmes qui fuient le mariage forcé ou la violence domestique en tant que réfugiées

BRUXELLES, le 20 avr. (PRESSE EUROPÉENNE) –

L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a approuvé ce jeudi que les femmes qui fuient leur pays en raison du risque de subir un crime d’honneur ou un mariage forcé peuvent obtenir le statut de réfugié dans l’Union européenne tant que cela à cause de ce risque, ils font partie d’un « certain groupe social ».

L’avis – qui n’engage pas la CJUE bien que dans la grande majorité des cas la peine suive la ligne tracée par l’avis de l’avocat européen – est formulé dans le cas d’une femme turque, d’origine kurde, de confession musulmane et divorcée, qui demande une protection internationale en Bulgarie parce qu’elle craint pour sa sécurité de retourner en Turquie.

La réglementation communautaire reconnaît le droit de demander une protection internationale pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’opinions politiques ou d’appartenance à un certain groupe social, tout en précisant qu’une protection subsidiaire est prévue pour ceux qui, même s’ils ne peuvent être considérés comme des réfugiés, seraient confrontés un risque réel de préjudice grave s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine.

Dans ce contexte, l’avocat général Jean Richard de la Tour considère que les femmes, par leur simple condition de femmes, constituent un exemple de « groupe social défini » par des caractéristiques innées et immuables qui peuvent être perçues différemment par la société, selon leur pays d’origine, en vertu des normes sociales, juridiques ou religieuses de ce pays ou des coutumes de la communauté dont ils font partie.

Pour cette raison, elle conclut qu’une femme telle que celle qui dénonce cette affaire, en raison de son sexe, peut être considérée comme appartenant à un « certain groupe social » car, si elle retournait dans son pays d’origine, elle serait exposés à des actes de violence conjugale grave et traditionnelle dans certaines communautés.

Además, aclara que cuando se trata de determinar actos de persecución cometidos por un actor no estatal se ha de comprobar si el país de origen tiene « la capacidad y la voluntad » de dispensar una « protección eficaz » contra los actos de persecución que pueda sufrir la femme.

Pour toutes ces raisons, elle rappelle que si l’autorité compétente détermine qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la personne risque d’être exécutée au nom de l’honneur de sa famille ou de sa communauté ou d’être victime d’actes de la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants résultant notamment d’actes de violence domestique, la protection subsidiaire peut être accordée.