L’AN confirme la décision du juge et maintient Santander comme possible responsabilité civile de la défunte Banco Popular

Avertit l’entité que l’arrêt de la CJUE ne peut pas être utilisé comme une « carte blanche »

MADRID, 5 oct. (EUROPA PRESS) –

La chambre criminelle du tribunal national (AN) a confirmé la décision du juge d’instruction de l’« affaire populaire », José Luis Calama, et a accepté de maintenir Banco Santander comme responsabilité civile possible de la défunte entité bancaire, rappelant que le tribunal L’arrêt de justice de l’Union européenne (CJUE) du 5 mai dernier ne peut être utilisé comme « lettre de marque ».

Dans une ordonnance ce mercredi, recueillie par Europa Press, les magistrats de la quatrième section ont rejeté l’appel déposé par l’entité présidée par Ana Botín, et qui était fondé sur la décision susmentionnée. Elle a déclaré que la réglementation européenne en matière de résolution exclut que les actionnaires ayant acheté des actions Popular avant leur résolution puissent exiger la responsabilité de Santander pour les informations contenues dans le prospectus ou exercer une action en annulation du contrat de souscription de ces actions.

Dans ce contexte, les magistrats expliquent que les conséquences procédurales de la déclaration de la CJUE sont déférées aux sujets créanciers et débiteurs des conséquences de la règle générale d’infaisabilité des actions en responsabilité pour les informations contenues dans la brochure et de nullité .du contrat de souscription d’actions.

Il n’en est pas ainsi, poursuivent-ils, de ceux qui pourraient être lésés par le comportement délictueux commis par une personne morale ultérieurement transformée, qui a donné lieu à une procédure pénale en phase d’instruction devant la Haute Cour nationale elle-même.

« Ainsi, les actionnaires qui auraient acquis des actions dans le cadre d’une offre publique de souscription émise par un établissement de crédit ou une société de services d’investissement, avant le début d’une telle procédure de résolution, seraient dépourvus de légitimité active substantielle pour exercer les actions de la responsabilité de l’information contenus dans le prospectus et la nullité du contrat de souscription d’actions », rappelle la Chambre.

UNE RÉSOLUTION RESTREINTE AU DOMAINE CIVIL

Ainsi, les magistrats préviennent que cet arrêt de la CJUE ne peut être utilisé comme « lettre de marque » contre toute réclamation, dans toutes les ordonnances juridictionnelles, quelle que soit sa nature.

En ce sens, l’ordonnance explique qu’il ne faut pas oublier que la décision préjudicielle à laquelle répond l’arrêt précité de la CJUE a été conçue dans le cadre d’une procédure civile, en raison de l’exercice de demandes de réparation spécifiques et certaines.

« Il est donc évident que ladite résolution limite son prononcé à l’action en responsabilité des informations contenues dans la brochure publicitaire aux termes de l’article 6 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, sur le prospectus qui doit être publié en cas d’offre publique, et sur l’action en annulation du contrat de souscription de ces actions », ajoutent les magistrats.

Cela ne signifie toutefois pas que « la question de la responsabilité civile pouvant découler des faits ayant une pertinence pénale » dans lesquels le juge Calama enquête est analysée ou résolue, « qui sont plus larges que celles examinées dans l’arrêt » de la CJUE,  » qui n’étend pas son examen aux responsabilités civiles qui trouvent leur origine dans une infraction pénale ».

Bref, conclut la chambre, « il n’y a pas d’application automatique, sans plus, de la doctrine établie par la Cour de justice de l’Union européenne, à des cas qui ne sont pas analogues, non seulement quant à l’objet et à la portée dans lesquels elle Ces questions se posent, mais aussi lorsque l’on vise son extension aux ordres juridictionnels ; les actions intentées ne sont pas les mêmes non plus, bien qu’elles convergent dans leur objet et leur finalité compensatoire ».

PÉTITION « PRÉMATURÉE ET PRÉCIPITÉE »

Concernant la position soutenue par le Parquet, qui a qualifié d’extemporanée la demande d’exclusion de la responsabilité civile de Santander, la Chambre précise que plus qu’extemporanée, « elle est prématurée, et peut-être hâtive, puisque la phase n’a même pas conclu l’enquête, ignorant de cette Cour, l’état spécifique de celle-ci ». C’est précisément l’argument utilisé par l’instructeur lorsqu’il a rejeté en juillet dernier l’exclusion de l’entité comme éventuelle responsabilité civile.

De la même manière, la Chambre rejette l’approche préjudicielle soulevée par Santander à titre subsidiaire, considérant qu’il n’y a aucun doute sur l’application du droit de l’Union puisque, comme l’indique la résolution, l’arrêt de la CJUE ne s’applique pas .. à cette affaire.

Tout cela, ajoute-t-il, sans préjudice du fait que le recourant n’est pas privé de la possibilité de soulever à nouveau cette question devant l’organe de poursuite lorsqu’elle sera soumise à l’examen final.

Cette décision de la Chambre fait partie de l’affaire dans laquelle le juge Calama enquête sur les prétendues irrégularités comptables de Banco Popular en 2016 et les fuites dans la presse un an plus tard qui auraient provoqué sa résolution à la mi-2017, et qui entrevoit sa finale après cinq années de recherche.