Une clause abusive sur le prix de conversion ne peut être remplacée par une disposition complémentaire si le consommateur s’y oppose
MADRID, 8 sept. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que, en los préstamos denominados en divisas, el juez nacional no puede sustituir una cláusula abusiva relativa al precio de conversión por una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio si el consumidor se opone à elle.
Si le contrat de prêt ne peut subsister sans cette clause, il doit être déclaré nul et non avenu, comme l’a jugé ce jeudi la CJUE en résolvant plusieurs questions préjudicielles soulevées par un tribunal polonais.
Plusieurs consommateurs ont contracté des prêts hypothécaires en Pologne pour acheter des biens immobiliers. Ils étaient accordés en francs suisses (CHF) et mis à la disposition des consommateurs en zlotys (PLN), avec un prix de conversion résultant de l’application du taux d’achat du CHF par rapport au PLN. En revanche, pour le remboursement des mensualités des crédits, le prix de conversion correspondait au prix de vente du CHF par rapport au PLN.
Ces consommateurs ont demandé au tribunal de district de Varsovie-Sródmiescie de déclarer, en vertu de la directive sur les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs, le caractère abusif des clauses relatives au mécanisme de conversion susmentionné qui figuraient dans leurs contrats de prêt à la consommation.
Cette juridiction a demandé à la CJUE si cette directive s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national, après avoir déclaré la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu avec des consommateurs qui entraîne la nullité de ce contrat dans son intégralité, peut substituer la clause annulée en interprétant les déclarations de volonté des parties ou en appliquant à la clause abusive annulée une disposition de droit national à caractère supplétif, même si le consommateur ne souhaite pas que le contrat reste valable.
La juridiction polonaise a également demandé si, dans le cadre de la suppression d’une clause abusive, le juge national pouvait se limiter à supprimer la partie réellement abusive de la clause ou s’il devait supprimer la clause dans son intégralité.
Dans son arrêt rendu ce jeudi, la CJUE a précisé que la possibilité de remplacer une clause abusive annulée par une disposition nationale à titre supplétif est limitée aux cas dans lesquels la suppression de la clause abusive oblige le juge national à annuler le contrat en dans son intégralité, exposant ainsi le consommateur à des conséquences particulièrement dommageables.
Toutefois, si le consommateur a consenti à la résiliation du contrat après avoir été informé des conséquences, il n’y aurait aucune circonstance que la résiliation totale l’expose à des conséquences particulièrement dommageables, de sorte que la substitution susmentionnée ne peut être appliquée.
La CJUE a également souligné qu’une clause abusive annulée par une interprétation judiciaire ne peut être remplacée, car les juges nationaux sont seulement tenus de laisser la clause contractuelle abusive sans application, sans être habilités à modifier le contenu de ladite clause.
Deuxièmement, la Cour de justice a jugé que la directive est contraire à la jurisprudence nationale qui permet au juge national de ne supprimer que la partie effectivement abusive d’une clause, de sorte que le reste de la clause continue à produire ses effets, lorsque cette suppression équivaut à modifier le contenu dudit
clause affectant son essence.
DEBUT DU DELAI DE PRESCRIPTION DU DROIT AU REMBOURSEMENT
Le juge polonais a également demandé à la CJUE des éclaircissements sur le début du délai de prescription du droit au remboursement du consommateur après la suppression d’une clause abusive.
En réponse, la Cour de justice a jugé qu’un délai de prescription des droits des consommateurs ne peut être compatible avec le droit de l’Union que si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou n’expire.
En ce sens, il a déterminé que pour s’opposer à une action en restitution, intentée par le consommateur après la suppression d’une clause abusive, un délai de prescription qui commence à courir à compter de la date de chaque mise à disposition effectuée par le consommateur, même lorsque celui-ci n’en avait pas connaissance, à chacune de ces dates, du caractère abusif de ladite clause, il ne peut garantir au consommateur une protection efficace.
Pour toutes ces raisons, elle a jugé que le droit de l’Union s’oppose à une jurisprudence nationale qui autorise une telle pratique.