L'avocat général de l'UE ne voit pas de mesures « efficaces » en Espagne pour punir l'abus du travail temporaire

recommande à la CJUE de dire à la Cour suprême espagnole que les travailleurs intérimaires du secteur public ne sont pas reconnus comme employés permanents s'il existe des mesures pour prévenir les abus

MADRID, 9 octobre (EUROPA PRESS) –

L'avocat général de l'Union européenne, Rimvydas Norkus, a assuré que le droit européen ne reconnaît pas le statut de travailleurs permanents et non permanents du secteur public comme travailleurs permanents, à condition toutefois que l'ordre juridique interne de chaque pays contienne, dans ce secteur, au moins une autre mesure efficace permettant d'éviter et, le cas échéant, de sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs.

Cependant, l'avocat général reconnaît que dans le système juridique espagnol « il ne semble pas y avoir de mesures efficaces permettant de punir dûment les abus ». C'est ainsi qu'il a répondu à la Cour suprême espagnole après que la justice espagnole a envoyé une question à la CJUE concernant la temporalité.

C'est pour cette raison que l'avocat général a recommandé à la CJUE de rappeler, dans un prochain arrêt, à la Cour suprême espagnole d'inclure ces principes inclus dans l'accord-cadre contenu dans la directive sur le travail à durée déterminée.

L'avocat général a rappelé que la Cour de justice a déclaré à de nombreuses reprises que la transformation de contrats à durée déterminée successifs en contrat ou en relation de travail à durée indéterminée « n'est pas obligatoire pour les États membres », c'est pourquoi elle n'a « jamais » exigé, ni même suggéré, que le statut d'agent permanent ou de fonctionnaire de carrière soit reconnu à un travailleur de l'administration publique sans avoir préalablement réussi les procédures de sélection ou les concours. oppositions ou concours prévus par la législation de chaque pays.

Elle considère cependant que l'ordre juridique interne doit contenir au moins une autre mesure efficace permettant d'éviter et, le cas échéant, de sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs.

« L'adoption de mesures de sanction dissuasives contre les auteurs de l'abus (caractère punitif) ne suffit pas s'il n'y a pas de mesures visant à éliminer efficacement les conséquences de cet abus pour la victime (caractère compensatoire), à ​​travers, notamment, la réparation intégrale du préjudice subi par le travailleur », a-t-il déclaré dans sa déclaration.

En ce sens, l'avocat général estime que la transformation d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut constituer, « à elle seule », une mesure efficace pour réparer le préjudice subi par le travailleur victime d'abus, notamment dans les cas les plus graves où « les juridictions nationales constatent que le non-respect de l'accord-cadre s'est produit sur une longue période ».

« Cette mesure consiste notamment à transformer une série de contrats temporaires en un seul contrat, également temporaire, dont la durée est à la discrétion de l'Administration », a-t-il ajouté.

L'avocat général a indiqué que la jurisprudence de la Cour suprême a assimilé les droits des agents permanents non permanents à ceux du personnel permanent, notamment en matière de rémunération, de promotion professionnelle ou d'incitation, sans préjudice de l'obligation pour l'administration qui l'emploie de lancer un appel d'offres public pour le poste.

Même si cette égalisation des droits « a amélioré la situation des travailleurs en situation précaire », réduisant ainsi d'éventuelles différences de traitement entre travailleurs exerçant des fonctions identiques, elle ne leur permet pas de « bénéficier d'une stabilité dans l'emploi », que le législateur de l'Union considère comme un élément fondamental de la protection des travailleurs par l'accord-cadre.

Ainsi, elle estime que pour qu'une mesure de sanction soit « efficace, dissuasive et proportionnée » pour garantir la pleine efficacité des règles adoptées en application de l'accord-cadre, elle doit établir, d'une part, un système permettant de « réparer intégralement le préjudice subi par le travailleur en raison du recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs ».

A cet effet, il demande de prendre en considération, dans le calcul du montant de l'indemnisation, la « gravité de la violation, y compris sa durée », et, d'autre part, un mécanisme de « sanction de l'Administration Publique responsable qui soit suffisamment concret, prévisible et applicable et qui ne puisse se limiter à une simple possibilité abstraite ou purement théorique ».

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