La justice européenne déclare que les États n'ont pas l'obligation de reconnaître les titres non officiels d'un autre pays de l'UE

MADRID, 20 novembre (EUROPA PRESS) –

La Cour de Justice européenne déclare, dans un arrêt rendu ce jeudi, que le droit de l'Union européenne n'impose pas à l'État membre d'accueil l'obligation de prendre en compte, dans le cadre de l'examen d'une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles, un titre de formation obtenu dans un autre État membre qui n'est pas légalement reconnu par cet État et n'a pas de statut officiel dans cet État.

En 2021, deux citoyens italiens ont déposé séparément auprès de l'autorité italienne compétente une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre, afin d'exercer la profession d'enseignant spécialisé dans le soutien pédagogique.

La reconnaissance demandée faisait référence au titre intitulé « Cours de spécialisation supérieure en attention aux besoins spécifiques de soutien éducatif », délivré par l'Université Cardenal Herrera – CEU de Valence.

L'autorité compétente italienne a rejeté les demandes au motif que, selon les informations reçues des autorités compétentes espagnoles, le diplôme en question, étant un diplôme spécifique à l'université qui l'avait délivré, n'était pas un diplôme officiel en Espagne et ne permettait pas d'exercer dans cet État membre la profession réglementée d'enseignant de l'enseignement primaire dans les spécialités de pédagogie thérapeutique, d'audition et de langage, c'est-à-dire les qualifications requises pour l'enseignement spécial dans cet État membre.

Par conséquent, l'autorité italienne compétente a conclu que ce titre, qui n'était pas reconnu par l'État espagnol, n'était pas valide et n'avait aucun effet en Espagne et ne pouvait donc être reconnu sur la base d'une quelconque réglementation italienne.

Les requérants saisirent le tribunal administratif régional du Latium (Italie) pour obtenir l'annulation des décisions rejetant leurs demandes respectives.

La Cour de Justice européenne rappelle que dans une situation comme celle de l'espèce, qui ne relève pas du champ d'application de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, mais du champ d'application des libertés de circulation et d'établissement, les autorités d'un État membre auprès duquel un ressortissant de l'Union européenne a introduit une demande d'autorisation pour exercer une profession dont l'accès est subordonné, selon le droit national, à la possession d'un titre ou d'une qualification professionnelle, voire à des périodes d'expérience pratique, sont tenues de prendre en compte tous diplômes, certificats et autres qualifications, ainsi que l'expérience pertinente de la personne concernée, et de procéder à une comparaison entre, d'une part, les compétences accréditées par ces qualifications et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et la formation requises par la législation nationale.

Cette procédure d'examen comparatif présuppose une confiance mutuelle entre les États membres dans les diplômes attestant des qualifications professionnelles délivrés par chaque État membre.

Ainsi, l'autorité de l'État membre d'accueil est tenue, en principe, de considérer comme véridique un document, comme notamment un certificat de formation délivré par l'autorité d'un autre État membre.

Dans cette affaire, l’Espagne (État membre d’origine) a informé les autorités italiennes compétentes (autorités de l’État membre d’accueil) que le diplôme litigieux, puisqu’il s’agissait uniquement d’un diplôme de l’université qui l’avait délivré, n’était pas un diplôme officiel en Espagne et ne permettait pas aux candidats d’y exercer la profession réglementée.

Par ailleurs, il apparaît que le diplôme en question ne donne pas accès à un niveau académique supérieur et ne fait pas partie du système mis en place par le processus de Bologne et l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

La Cour de justice souligne que la confiance mutuelle sur laquelle repose le système de reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'UE ne peut être invoquée dans le cas où le certificat de formation obtenu dans l'État membre d'origine a été délivré par un organisme privé qui n'a pas été autorisé par les autorités compétentes de cet État à délivrer des certificats de formation certifiant les qualifications professionnelles, de sorte que le certificat délivré par un tel organisme n'a pas été « délivré par un État membre » et, par conséquent, non seulement il n'est pas reconnu en cela, mais n'offre aucune garantie quant au niveau et à la qualité de la compétence qu'il accrédite.

Bien que dans la situation examinée, l'Italie, en tant qu'État membre d'accueil, doive prendre en considération un diplôme délivré par l'État membre d'origine (Espagne), les libertés de circulation et d'établissement ne peuvent pas imposer au premier État membre (Italie) l'obligation de prendre en considération un diplôme qui n'est pas délivré par le deuxième État membre (Espagne) et qui n'y est pas reconnu : elles ne peuvent pas imposer à l'État membre d'accueil l'obligation d'accorder un titre de formation délivré dans l'État membre d'origine plus de valeur que celui qu'il a dans ce dernier.

La Cour de justice rappelle que l'État membre d'accueil reste toutefois libre de prendre en compte ce titre dans le cadre de la procédure d'examen comparatif.