La CJUE rappelle que l’évaluation de l’impact environnemental des projets d’urbanisation ne peut dépendre uniquement de leur taille

BRUXELLES, le 25 mai. (PRESSE EUROPÉENNE) –

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué dans son arrêt de jeudi que l’obligation de réaliser une étude d’impact environnemental d’un projet de développement ne peut dépendre exclusivement de sa taille.

En ce sens, il précise que la réglementation communautaire s’oppose à la fixation de seuils à un niveau tel que, en pratique, tous ou presque tous les projets d’un certain type soient exclus par avance de l’obligation de réaliser une étude d’impact sur l’environnement.

L’arrêt intervient après que la société WertInvest Hotelbetrieb a demandé à la ville de Vienne (Autriche) d’accorder un permis de construire pour un projet urbain situé dans le centre historique de la capitale autrichienne, déclaré site du patrimoine mondial par l’UNESCO. .

Le projet consistait à réorganiser le site correspondant par la démolition de l’actuel hôtel InterContinental et la construction de plusieurs nouveaux bâtiments à usage hôtelier, commercial, de conférence, événementiel, résidentiel et de bureau, et envisageait également la construction d’une patinoire souterraine (en remplacement de l’actuel), une salle de sport souterraine avec piscine et parking souterrain, occupant une superficie totale d’environ 1,55 hectare et une surface bâtie brute de 89 000 mètres carrés.

Compte tenu de l’absence de résolution de l’administration municipale sur cette demande, la société a déposé une plainte pour omission devant le tribunal régional du contentieux administratif de Vienne, dans laquelle elle a demandé qu’elle lui accorde le permis de construire et allègue que, sur la base des seuils et des critères établis par la loi autrichienne, le projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement, une question qui était déjà restée sans réponse dans d’autres litiges antérieurs après que l’entreprise eut retiré la demande précédemment soumise.

Le tribunal régional du contentieux administratif de Vienne a émis des doutes quant à la compatibilité de la loi autrichienne avec la directive relative à l’évaluation de l’impact de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Par son arrêt de mercredi, la Cour de justice a répondu que ladite directive s’oppose à la réglementation nationale autrichienne qui subordonne la réalisation d’une étude d’impact environnemental de certains projets d’urbanisation, comme c’est le cas, au dépassement de seuils avec une zone occupée de au moins 15 hectares et une superficie brute construite de plus de 150 000 mètres carrés.

La CJUE rappelle qu’il faut tenir compte d’éléments tels que la localisation des projets, par exemple fixer plusieurs seuils correspondant à des projets de dimensions différentes, applicables selon la nature ou la localisation du projet et si, comme en l’espèce , le projet est situé dans l’espace central d’un lieu inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le critère lié à la localisation des projets est particulièrement pertinent.

De plus, l’arrêt considère qu’en milieu urbain où l’espace est restreint, les seuils d’occupation constitués d’une surface occupée d’au moins 15 hectares et d’une surface bâtie brute de plus de 150 000 mètres carrés sont si élevés que, dans la pratique, la plupart des projets d’urbanisation sont exclus à l’avance de l’obligation de réaliser une étude d’impact sur l’environnement, il appartient donc au tribunal régional du contentieux administratif de Vienne d’apprécier si tous ou presque tous les projets correspondants sont exclus de cette obligation préalable, ce qui, en principe, n’est pas compatible avec la directive européenne.