La CJUE juge disproportionné d'exiger que les enseignants des écoles privées certifient leur maîtrise de la langue du pays


Dossier – Une audience devant la Cour de Justice de l'UE (CJUE) en Grande Chambre.

– LAURENT ANTONELLI / COUR DE JUSTICE DE L'UE

BRUXELLES, 12 février (EUROPA PRESS) –

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé jeudi qu'exiger des enseignants des écoles privées qu'ils fournissent un certificat officiel démontrant leur maîtrise de la langue du pays, sans exceptions ni flexibilité, est une exigence disproportionnée qui viole la liberté d'établissement protégée dans l'Union européenne.

L'affaire répond à une question préjudicielle de la justice lituanienne, qui consulte la compatibilité avec le droit communautaire de l'exigence selon laquelle ces enseignants doivent démontrer qu'ils possèdent le niveau requis au moyen d'un certificat délivré par l'Agence nationale de l'éducation, sur la base de tests linguistiques organisés sur le territoire lituanien, et les centres d'enseignement doivent vérifier qu'ils satisfont à ces exigences.

Dans son arrêt, la Haute Cour européenne confirme que la réglementation lituanienne constitue une « restriction » à la liberté d'établissement et prévient qu'elle rend la création et l'exploitation « en Lituanie de centres éducatifs proposant des programmes éducatifs dans une langue autre que le lituanien » moins attractive pour les ressortissants d'autres pays de l'UE.

Cependant, le tribunal admet que la loi est adéquate pour garantir la réalisation de l'objectif de défense et de promotion de la langue officielle de cet État membre, car elle favorise la pratique de la langue par les enseignants dans leurs relations avec leurs élèves et leurs parents, mais elle s'interroge sur les méthodes d'évaluation disproportionnées.

Ainsi, la Cour basée à Luxembourg considère que le droit lituanien, en exigeant la présentation d'un certificat délivré par l'Agence nationale de l'éducation sur la base de tests linguistiques organisés sur le territoire lituanien, semble aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime poursuivi, ce qui doit être vérifié par le juge national.

Dès lors, elle conclut que, étant donné que l'exigence linguistique s'applique dès l'entrée en fonction des personnes concernées, quelle que soit la durée de leur contrat de travail, sans qu'aucune exception ni flexibilité ne soit prévue à cet égard, la loi « apparaît disproportionnée » par rapport à l'objectif poursuivi, même s'il appartient au juge national d'apprécier si tel est le cas.