La CJUE prévient que le calcul des vacances et indemnités doit inclure les contrats secondaires avec le même employeur


Dossier – Une audience devant la Cour de Justice de l'UE (CJUE) en Grande Chambre.

– LAURENT ANTONELLI / COUR DE JUSTICE DE L'UE

BRUXELLES, 8 octobre (EUROPA PRESS) –

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a prévenu jeudi que le calcul des vacances et des indemnités doit également prendre en compte les emplois secondaires dans le cas de travailleurs qui cumulent différents contrats avec le même employeur, car le droit aux congés annuels payés est un « principe fondamental » du droit social de l'UE auquel aucune exception ne peut être établie.

L'arrêt répond au cas d'un groupe d'enseignants qui ont travaillé entre 2019 et 2022 dans des centres d'enseignement préuniversitaire en Roumanie, combinant des contrats à durée indéterminée et à temps plein avec d'autres contrats à durée déterminée et à temps partiel, rémunérés à l'heure, pour les périodes de septembre à juin.

Durant cette période, les droits économiques correspondant aux congés annuels, ainsi que leurs allocations d'entretien, étaient calculés exclusivement sur la base de leur contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, c'est pourquoi les enseignants ont saisi la justice pour exiger que soient également pris en compte les contrats secondaires.

Dans son arrêt, la Cour de Luxembourg souligne que le droit aux congés payés est « un principe fondamental » du droit communautaire et que, par conséquent, le travailleur doit percevoir pendant cette période une rémunération qui le place, du point de vue salarial, dans une situation « comparable » à celle des périodes de travail.

Ainsi, souligne la Haute Cour européenne, l'exclusion des heures travaillées par ce groupe d'enseignants dans le cadre de contrats à durée déterminée et à temps partiel doit être cumulée et prévient que les accords-cadres en la matière incluent une clause qui interdit tout traitement moins favorable des travailleurs sous contrat à durée déterminée par rapport aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée comparable.

Ces interdictions, selon les motifs de la CJUE, sont l'expression du principe général d'égalité et, par ailleurs, ces clauses ne doivent pas être interprétées de manière restrictive, puisqu'elles visent à garantir une protection sociale contre toute discrimination, même lorsqu'un travailleur cumule deux contrats de travail.