BRUXELLES, 4 octobre (EUROPA PRESS) –
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a indiqué ce vendredi que le label de produit biologique de l'Union européenne ne peut être apposé sur un produit importé d'un pays tiers que s'il répond à toutes les exigences établies par les normes de l'UE.
Dans son arrêt, le tribunal luxembourgeois indique qu'il est interdit d'utiliser le logo de production biologique de l'UE si le produit est fabriqué dans un pays tiers « conformément à des règles équivalentes » à celles du droit de l'Union. Pour pouvoir utiliser ce label, la production doit être « conforme » aux normes européennes en matière de production biologique.
Le cas vient d'Herbaria, un fabricant allemand, qui produit une boisson composée d'un mélange de jus de fruits et d'extraits de plantes qui contient, en plus de produits biologiques, des vitamines d'origine non végétale et du gluconate ferreux. Un tribunal allemand a ordonné le retrait du logo de production biologique de l'Union parce que les règles établissent que les vitamines et les minéraux ne peuvent être ajoutés aux produits transformés identifiés par le terme biologique que si la réglementation rend leur utilisation obligatoire.
Herbaria a alors fait appel de la décision, alléguant qu'un produit similaire importé des États-Unis, qui contient des vitamines et des minéraux non végétaux, n'était pas soumis à cette interdiction. Dans le cas spécifique des États-Unis, ils sont reconnus comme un pays tiers dont les normes de production et de contrôle sont équivalentes à celles de l'Union.
Désormais, la CJUE établit qu'un produit importé ayant suivi des normes de production équivalentes « ne peut pas utiliser le logo de la production biologique de l'Union ni utiliser des termes faisant référence à ladite production », précise l'arrêt, précisant qu' »il n'est pas totalement conforme aux normes de production établies par droit de l'Union ».
La Justice européenne explique que le but du logo écologique est d'informer les consommateurs « de manière claire » du fait que le produit est « pleinement conforme à toutes les exigences du droit de l'Union, et pas simplement aux normes équivalentes à celles-ci ».